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Guide des droits et des démarches administratives

Santé d'une personne sous tutelle ou curatelle : quelles sont les règles ?
Question-réponse

Vous souhaitez savoir si une personne mise sous tutelle ou curatelle peut avoir accès à ses informations médicales et si elle peut prendre une décision la concernant seule. Les règles varient selon qu'il s'agisse d'une tutelle ou d'un curatelle. Nous vous présentons les informations à connaître.

Tutelle

Le tuteur peut, sur demande, accéder aux informations médicales de la personne protégée. De son côté, la personne sous tutelle peut aussi recevoir ces informations directement, si son état le permet, sauf si le jugement prévoit le contraire. Elle peut en demander l’accès, mais ce droit peut être encadré par le médecin ou le juge.

À noter
Seul le tuteur à la personne peut accéder au dossier médical. Le tuteur aux biens ne peut y accéder que si le jugement le prévoit expressément.
Exemple
Si une personne sous tutelle est hospitalisée et en capacité de comprendre, le médecin peut lui expliquer son traitement directement. En revanche, pour accéder au dossier médical complet, le tuteur à la personne devra en faire la demande écrite auprès de l’établissement de santé.

Si le tuteur en fait la demande, les documents lui sont communiqués au plus tôt 48 heures après la demande (délai de réflexion), et au plus tard dans un délai de 8 jours.

Ce délai est porté à 2 mois lorsque les informations médicales datent de plus de 5 ans ou si la commission départementale des soins psychiatriques est saisie.

Une fois que le tuteur a accès aux informations sur la santé de la personne protégée, celui-ci doit respecter le secret médical. Il lui est donc interdit de divulguer à des tiers toute information sur l'état de santé de la personne sous tutelle.

Par ailleurs, l’accès aux informations médicales de la personne protégée (y compris son dossier médical) est soumis à des règles strictes. Personne peut y accéder sans son consentement explicite ou une autorisation du juge des contentieux de la protection.

  • Si son état le permet, la personne protégée pourra prendre seule les décisions médicales qui la concernent.

  • Si son état ne le permet pas, il appartient soit au juge des contentieux de la protection (ex juge des tutelles), soit au conseil de famille s'il a été constitué, de prévoir que la personne protégée bénéficiera de l'assistance d'un tuteur. Et ce, pour l'ensemble des actes concernant sa personne ou à certains actes.

    Au cas où cette assistance ne suffirait pas, le juge peut autoriser le tuteur à représenter la personne protégée, y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle, comme les opérations chirurgicales.

À part en cas d'urgence, le tuteur ne peut pas, sans l'autorisation du juge des contentieux de la protection (ou du conseil de famille s'il a été constitué), prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne protégée. Il s'agit, par exemple, de la stérilisation à fins contraceptives ou l'interruption volontaire de grossesse (IVG).

En cas de désaccord entre la personne protégée et son tuteur, le juge autorise l'une ou l'autre à prendre la décision, à leur demande ou d'office.

Curatelle

La personne protégée reçoit elle-même l'information et consent seule aux actes médicaux la concernant.

Son curateur ne peut pas intervenir, il peut seulement la conseiller.

Le curateur n'a pas le droit d’accéder au dossier médical de la personne sous curatelle. S'il en a besoin, la personne protégée doit lui délivrer un mandat en ce sens.

Si la mesure de protection prévoit une assistance aux décisions personnelles, le curateur doit cosigner la demande d'accès du majeur protégé à son dossier. Mais le curateur ne peut pas faire de lui-même cette demande.

Personne n'a le droit d'accéder aux informations médicales (y compris le dossier médical) de la personne protégée,

Pour que quelqu'un y accède, le majeur protégé doit y consentir ou le juge des contentieux de la protection doit l'y autoriser.

  • Si son état le permet, la personne protégée pourra prendre seule les décisions médicales qui la concernent.

  • Si son état ne le permet pas, le juge des contentieux de la protection (ex juge des tutelles) peut décider qu'elle bénéficie de l'assistance d'un curateur pour l'ensemble des actes concernant sa personne ou certains actes.

À part en cas d'urgence, le curateur ne peut pas, sans l'autorisation du juge des contentieux de la protection, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée. Il s'agit, par exemple, des opérations chirurgicales.

Modifié le 02/05/2025 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
source www.service-public.fr

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